175.Marges de recul avant, latérales et arrière - aucune exigence au cahier des spécifications
Dans les zones où aucune exigence concernant les marges n'est inscrite au cahier de spécifications, les marges suivantes doivent s'appliquer :1°la marge de recul avant est celle qui, de l'avis de la Commission, harmonise l'alignement d'un bâtiment avec l'alignement des constructions existantes;
2°la marge de recul latérale est la distance minimale entre un mur d'un bâtiment et la ligne latérale de lot. Elle doit être égale à la moitié de la hauteur de ce mur sans toutefois être inférieure à deux mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée cette exigence ne s'applique pas au mur ou à la partie de mur mitoyen ou adossé à un bâtiment voisin;
3°la marge de recul arrière est la distance minimale de dégagement entre un mur d'un bâtiment et la ligne arrière de lot. Elle doit être égale à la moitié de la hauteur de ce mur ou de cette partie de mur sans toutefois être inférieure à 3,5 mètres. Dans le cas d'un bâtiment jumelé dont un mur arrière est adossé à celui d'un bâtiment voisin ou est mitoyen, cette exigence ne s'applique pas;
4°la Commission peut modifier les marges de recul latérales et arrière prescrites aux paragraphes 2° et 3° du présent article. Les marges ainsi modifiées sont celles qui, de l'avis de la Commission, s'harmonisent avec l'implantation des bâtiments existants. La marge de recul arrière ainsi fixée ne peut cependant être inférieure à 3,5 mètres et la marge de recul latérale ne peut être inférieure à deux mètres. Elle peut toutefois autoriser la construction d'un mur ou d'une partie de mur à la limite du lot.